Série

Michna Beroura en français

16 cours publiés, alimentés par le modèle public unique.

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Préparatifs de Chabbat

Cours de Michna Beroura sur les préparatifs de Chabbat, l’étude du Biour Halakha sur Yachkim, la priorité entre prière et préparatifs, puis l’introduction au Siman 251 sur l’arrêt progressif des travaux et la tosefet Chabbat.

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Le travail le vendredi avant Chabbat

Étude halakhique des horaires et limites de l’interdiction de travailler et de commercer le vendredi avant Chabbat, à partir de Pessahim, Chabbat, Bava Metsia, des Richonim et du Michna Beroura.

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Travailler le vendredi après min’ha

Cours de halakha pratique sur les travaux permis ou interdits le vendredi après min’ha, à partir du Michna Beroura et du Biour Halakha sur le siman 251.

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Travail confié à un non-Juif avant Chabbat

Cours de Michna Beroura sur les conditions permettant ou interdisant de vendre, louer ou confier un travail à un non-Juif avant Chabbat, avec la question du marit ayin, du prix fixé et du travail effectué dans la maison du Juif.

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Travail confié à un non-Juif avant Chabbat

Étude des conditions halakhiques pour remettre avant Chabbat un travail à un non-Juif : prix fixe, tovat hanaa, lieu d’exécution, demande implicite ou explicite de travailler pendant Chabbat, et cas pratiques contemporains.

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Récapitulation de la structure du Siman 252

Ce cours de Michna Beroura traite du cas d’une melakha confiée à un non-Juif avant Chabbat, lorsque le travail risque d’être effectué pendant Chabbat. Après une récapitulation des trois grands sujets du Siman 252, le cours reprend les conditions déjà étudiées : fixation d’une rémunération propre à la melakha, absence de demande explicite ou indirecte de travailler pendant Chabbat, et interdiction de réaliser le travail dans la maison du Juif. Le coeur du cours porte ensuite sur le Seif 3 : une melakha effectuée publiquement, connue comme appartenant à un Juif, et la question de mar'it ayin ou de soupçon. Le cours analyse les positions du Choul'han Aroukh, du Rama, du Michna Beroura, du Biour Halakha, du Maguen Avraham, du Tossefet Chabbat et du 'Haye Adam, notamment pour déterminer si l’interdit dépend de l’identité précise du propriétaire ou du simple fait que l’objet soit reconnaissable comme appartenant à un Juif. Il ressort aussi que, selon la conclusion rapportée au nom du Biour Halakha, une melakha publique est interdite selon la stricte halakha et non seulement à titre de rigueur, et qu’un travail attaché au sol est considéré comme public.

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Profiter d’une melakha d’un non-Juif

Le cours introduit le Seif 4 du Siman 252 du Michna Beroura autour de la question du bénéfice d’une melakha accomplie par un non-Juif pendant Chabbat. Il commence par récapituler les conditions permettant de confier une melakha à un non-Juif avant Chabbat : rémunération fixée, absence d’instruction de travailler pendant Chabbat, travail hors de la maison du Juif, et précaution concernant une melakha publique. Le cours étudie ensuite les sources du Choul'han Aroukh sur l’interdiction de profiter pendant Chabbat d’une melakha faite pour un Juif, notamment l’allumage d’une lumière par un non-Juif, puis distingue le cas où le non-Juif agit pour ses propres besoins. Il expose la divergence entre Rachi et les Tossafot sur la raison de l’interdit, introduit le délai de bikhdé chéya'assou à la sortie de Chabbat, et illustre cette règle à partir des cas de pêche, de cueillette et d’achat ou vente confiés à un non-Juif avant Chabbat.

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Cours 10, Michna Beroura sur Choul'han Aroukh, Siman 252, Seif 4, parties 1 et 2

Le cours étudie le cas d’un objet confié à un non-Juif avant Chabbat et achevé par lui pendant Chabbat. Le Choul'han Aroukh permet au Juif d’utiliser l’objet pendant Chabbat lorsqu’un prix a été fixé, car le non-Juif agit pour son propre intérêt, à condition que les conditions de la demande soient respectées : ne pas lui avoir demandé, même par allusion, d’accomplir la melakha pendant Chabbat, et ne pas avoir fait accomplir la melakha dans la maison du Juif. Le Michna Beroura distingue entre une melakha faite pour procurer un bénéfice au Juif pendant Chabbat, qui interdit d’en profiter, et une melakha faite par le non-Juif pour achever son propre travail, qui peut être permise. Le Rama rapporte une opinion restrictive selon laquelle, si l’on sait que l’objet a été terminé pendant Chabbat, il ne faut pas l’utiliser jusqu’après Chabbat et après le délai de bikhdé cheya'assou ; il précise que telle est la conduite ashkénaze a priori, avec des cas d’indulgence lorsqu’il y a doute sur le moment de l’achèvement ou besoin de l’objet pour Chabbat. Le Biour Halakha limite cette rigueur à une melakha interdite par la Torah, et non à une melakha interdite par les Sages. Le cours rapproche aussi cette analyse du cas de l’argent remis à un non-Juif avant Chabbat pour acheter, au Siman 307, et souligne une rigueur particulière lorsque l’achat concerne des aliments, car l’intention présumée est que le Juif en profite immédiatement pendant Chabbat.

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Objets chez l’artisan pendant Chabbat

Le cours étudie le Michna Beroura sur Siman 252, Seif 4, partie 3, autour de deux questions principales. La première concerne le délai de bikhdé chéyaassou après une melakha accomplie par un non-Juif pendant Chabbat ou Yom Tov : le Michna Beroura retient ici l’explication de Rachi, selon laquelle il ne faut pas profiter d’une melakha de Chabbat, avec une conséquence pour le premier jour de Yom Tov en diaspora. La seconde question porte sur la possibilité de reprendre des objets chez l’artisan pendant Chabbat ou Yom Tov. Le cours explique la source dans Pessahim, les raisons de l’interdit selon Rachi et le Ran, les applications du Rama et du Michna Beroura, ainsi que plusieurs cas particuliers : doute sur le moment de la melakha, simple amélioration d’un objet déjà utilisable, artisan juif, crainte de perdre l’objet, artisan ou commerçant non juif.

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Chehiya sur la plata de Chabbat

Le cours étudie les lois de chehiya, le maintien d’un plat sur une source de chaleur avant Chabbat, à partir du Choulhan Aroukh et du Michna Beroura au Siman 253. Après une introduction sur l’effort dans l’étude de la Torah, il rappelle la controverse entre les Sages et Hanania concernant le degré de cuisson requis, ainsi que le rôle de garouf vekatoum. Le cours analyse ensuite le statut de la plata de Chabbat : doit-elle être considérée comme un feu découvert, comme une source où l’attisement est impossible, ou comme un cas intermédiaire ? Les conséquences pratiques portent sur le maintien, la remise, le degré de Ben Derosai et l’usage éventuel d’une feuille d’aluminium épaisse pour réaliser une forme de ketima. Le cours conclut que les décisionnaires contemporains discutent de la question et que chacun doit interroger son Rav, tout en comprenant les différentes pratiques existantes.

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Kedera haya et plata de Chabbat

Ce cours de Michna Beroura traite de la kedera haya, de la chehiya, de la ketima et de leurs applications à la plata de Chabbat. Il commence par une introduction morale sur la messirout nefesh pour la Torah, puis récapitule trois points étudiés précédemment : le statut de la plata, la racine de l'interdit de chehiya, et la définition de mitztamek ve-yafeh lo ou ve-ra lo. Le cours analyse ensuite plusieurs seifim ketanim du Michna Beroura et du Biour Halacha : le maintien d'un plat destiné au lendemain, la permission de la marmite crue, le rôle du moment de la Shki'ah, le seuil de Ben Derossai, et la crainte d'attiser. Il expose aussi l'opinion du Hazon Ish sur la marmite crue. La fin du cours détaille les règles de ketima : recouvrir les braises, braises de genêt, braises assombries, recouvrement ravivé, et effets du recouvrement dans un foyer. Le complément revient enfin à la plata de Chabbat et présente trois approches halakhiques sur son statut et sur l'éventuelle nécessité d'une feuille d'aluminium, en concluant que chacun doit suivre la directive de son Rav.

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Smikha et chehiya avant Chabbat

Ce cours de Michna Beroura poursuit l'étude du siman 253, seif 1, autour de la smikha et de la chehiya avant Chabbat. Il commence par rappeler les règles vues précédemment sur la marmite d'aliments crus, le plat non destiné au repas du soir, les plats pouvant être prêts tardivement, ainsi que plusieurs détails de la Guemara sur la ketima, les braises ravivées, les braises de rotem et les braises affaiblies. Une application pratique est ensuite discutée au sujet d'une bouilloire de Chabbat remplie tardivement avec de l'eau froide : si l'eau n'a pas atteint avant l'entrée de Chabbat le niveau de Ma'akhal Ben Drossai sur une source de chaleur non garoufa ni ketouma, il est interdit de la laisser ainsi. Le cours analyse ensuite la smikha, c'est-à-dire l'appui d'une marmite contre la paroi d'un fourneau non garouf vekatoum, avec le débat entre 'Hakhamim et 'Hanania, la preuve des deux fourneaux adjacents rejetée par la Guemara, et la déduction des Tossafot sur l'ajout de chaleur. Le Michna Beroura est présenté comme rapportant une controverse des Richonim : la permission de smikha concerne-t-elle seulement le fait de laisser un plat avant Chabbat, ou aussi la 'hazara et éventuellement la pose initiale en smikha pendant Chabbat. Le cours distingue clairement cette discussion de la pose initiale sur le fourneau lui-même, qui est présentée comme interdite. Il traite aussi de la paille et des broussailles, en relevant que le Michna Beroura retient la raison du Ran et du Kolbo, selon laquelle elles ne produisent pas de braises durables. Enfin, le cours expose l'opinion de 'Hanania rapportée comme yech omrim dans le Choul'han Aroukh, la coutume permissive mentionnée par le Rema, la mesure de Ma'akhal Ben Drossai, ainsi que des règles pratiques pour laisser un plat sur le feu à la veille de Chabbat.

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Plat maintenu de maniere interdite

Le cours étudie le statut d’un plat maintenu sur le feu de manière interdite avant Chabbat, dans le cadre de la Chehiya, puis introduit le cas d’une Hazara interdite pendant Chabbat. Après un rappel des notions de Chehiya, Hazara, groufa veketouma, Ma’akhal Ben Derosai, mitztamek veyafé lo, mitztamek vera lo, chogueg, mézid, bikhdé chéya’assou et Bichoul Akoum, le cours reprend la souguia de la Guémara et les avis des ‘Hakhamim et de ‘Hanania. Il explique les décisions du Choul’han Aroukh concernant un plat oublié ou maintenu volontairement dans des conditions interdites, puis détaille les commentaires du Michna Beroura sur les cas de chogueg, de mézid, de Ma’assé Chabbat, d’attente après Chabbat et de degré de cuisson. Enfin, le cours passe aux paroles du Rama sur la Hazara interdite, en distinguant la remise sur le feu par un non-Juif, par un Juif, pour le besoin du Juif ou pour le besoin du non-Juif lui-même.

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Les conditions de la Hazara

Ce cours étudie les conditions de la Hazara pendant Chabbat dans le cadre du Siman 253, Seif 2. Il reprend les définitions de base, puis analyse la discussion de la Guemara sur le fait de ne pas poser la marmite à terre, de garder la marmite en main et d’avoir eu l’intention de la remettre. Le cours compare ensuite les formulations du Choul'han Aroukh et du Rama, à partir du Michna Beroura, du Biour Halakha et du Cha'ar Hatsioun. Il conclut à deux voies pratiques : selon le Choul'han Aroukh, la Kira doit être groufa ou ketouma, le plat doit rester bouillant et la marmite ne doit pas avoir été posée à terre ; selon le Rama et le Michna Beroura, il faut aussi que la marmite n’ait pas quitté la main et que l’intention de la remettre ait existé au moment du retrait, avec une indulgence en cas de nécessité lorsque seule l’une des deux dernières conditions est présente, sauf si la marmite a été réellement posée à terre.

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Ajouter de l’eau au hamin

Ce cours de Michna Beroura traite de la Hazara pendant Chabbat, dans le cadre du Siman 253, Seif 2, troisième partie. Il commence par réviser les conditions permettant de remettre une marmite sur le feu : ne pas l’avoir posée sur le sol, avoir eu l’intention de la remettre, et déterminer si le maintien initial est encore considéré comme continu. Le cours compare les positions du Choul'han Aroukh, du Rama et du Michna Beroura. Il poursuit avec le cas d’un mets ou d’une eau chaude transvasés dans un autre récipient, en reliant ce sujet aux lois de hatmana. La discussion présente la question des Tossafot, la réponse des Tossafot, puis celle du Ran, avant d’expliquer les paroles du Michna Beroura et du Chaar Hatsiyoun. Enfin, le cours applique ces principes à l’ajout d’eau chaude dans un hamin qui risque de se dessécher pendant Chabbat.

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Cours 25, Siman 253, partie 14, Seif 5, seifim ketanim 94 à 99

Ce cours de Michna Beroura étudie la fin du Seif 5 du Siman 253 autour de l'amira à un non-Juif pendant Chabbat, en particulier le réchauffage d'un plat et le statut du plat a posteriori. Après une révision sur l'eau chaude, la hatmana et le réchauffage dans un four, le cours traite de l'interdiction de demander à un non-Juif d'accomplir des actes interdits, même lorsqu'il s'agit d'interdits rabbiniques. Il analyse ensuite les cas de Hazara et de Bichoul accomplis par un non-Juif, la sanction de bikhdé chéya'assou, la différence entre un plat entièrement refroidi et un plat encore consommable chaud, ainsi que la distinction entre élément liquide et élément sec. La dernière partie introduit davar ché-éno mitkaven et psik reisha pour expliquer l'usage de réchauffer un plat par l'intermédiaire d'un non-Juif lorsque l'action principale vise le chauffage de la maison, avec une limite explicite pour les fours destinés à la cuisson.

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