Michna Beroura en français · COURS mb-10

Cours 10, Michna Beroura sur Choul'han Aroukh, Siman 252, Seif 4, parties 1 et 2

Cours 10, Michna Beroura sur Choul'han Aroukh, Siman 252, Seif 4, parties 1 et 2

Rav Ephraim Abouhassera
Les thèmes du cours19 points
  1. Règle de base lorsqu’un prix a été fixé avant Chabbat

  2. Conditions de validité de la remise du travail au non-Juif

  3. Interdiction de demander ou suggérer une melakha pendant Chabbat

  4. Interdiction lorsque la melakha est faite dans la maison du Juif

  5. Conséquence d’une condition non respectée et attente éventuelle de bikhdé cheya'assou

  6. Différence entre vêtements achevés et lumière allumée pour le Juif

  7. Melakha accomplie pour l’intérêt propre du non-Juif

  8. Melakha accomplie en faveur du Juif

  9. Cas où le non-Juif annonce qu’il fera le travail pour le Juif pendant Chabbat

  10. Opinion restrictive rapportée par le Rama

  11. Raison de l’opinion restrictive selon le Michna Beroura

  12. Délai de bikhdé cheya'assou après Chabbat

  13. Usage ashkénaze a priori

  14. Indulgence en cas de doute sur l’achèvement pendant Chabbat

  15. Indulgence lorsque l’objet est nécessaire pour Chabbat

  16. Distinction entre melakha deOraita et melakha derabbanan selon le Biour Halakha

  17. Remise d’argent à un non-Juif avant Chabbat pour acheter

  18. Débat autour du profit d’un achat fait pendant Chabbat

  19. Cas particulier des aliments achetés pour être consommés pendant Chabbat

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SUJET PRINCIPAL

Utilisation pendant Chabbat d’un objet achevé par un non-Juif

Le cours étudie le cas d’un objet confié à un non-Juif avant Chabbat et achevé par lui pendant Chabbat. Le Choul'han Aroukh permet au Juif d’utiliser l’objet pendant Chabbat lorsqu’un prix a été fixé, car le non-Juif agit pour son propre intérêt, à condition que les conditions de la demande soient respectées : ne pas lui avoir demandé, même par allusion, d’accomplir la melakha pendant Chabbat, et ne pas avoir fait accomplir la melakha dans la maison du Juif. Le Michna Beroura distingue entre une melakha faite pour procurer un bénéfice au Juif pendant Chabbat, qui interdit d’en profiter, et une melakha faite par le non-Juif pour achever son propre travail, qui peut être permise. Le Rama rapporte une opinion restrictive selon laquelle, si l’on sait que l’objet a été terminé pendant Chabbat, il ne faut pas l’utiliser jusqu’après Chabbat et après le délai de bikhdé cheya'assou ; il précise que telle est la conduite ashkénaze a priori, avec des cas d’indulgence lorsqu’il y a doute sur le moment de l’achèvement ou besoin de l’objet pour Chabbat. Le Biour Halakha limite cette rigueur à une melakha interdite par la Torah, et non à une melakha interdite par les Sages. Le cours rapproche aussi cette analyse du cas de l’argent remis à un non-Juif avant Chabbat pour acheter, au Siman 307, et souligne une rigueur particulière lorsque l’achat concerne des aliments, car l’intention présumée est que le Juif en profite immédiatement pendant Chabbat.