Utilisation pendant Chabbat d’un objet achevé par un non-Juif
Le cours étudie le cas d’un objet confié à un non-Juif avant Chabbat et achevé par lui pendant Chabbat. Le Choul'han Aroukh permet au Juif d’utiliser l’objet pendant Chabbat lorsqu’un prix a été fixé, car le non-Juif agit pour son propre intérêt, à condition que les conditions de la demande soient respectées : ne pas lui avoir demandé, même par allusion, d’accomplir la melakha pendant Chabbat, et ne pas avoir fait accomplir la melakha dans la maison du Juif. Le Michna Beroura distingue entre une melakha faite pour procurer un bénéfice au Juif pendant Chabbat, qui interdit d’en profiter, et une melakha faite par le non-Juif pour achever son propre travail, qui peut être permise. Le Rama rapporte une opinion restrictive selon laquelle, si l’on sait que l’objet a été terminé pendant Chabbat, il ne faut pas l’utiliser jusqu’après Chabbat et après le délai de bikhdé cheya'assou ; il précise que telle est la conduite ashkénaze a priori, avec des cas d’indulgence lorsqu’il y a doute sur le moment de l’achèvement ou besoin de l’objet pour Chabbat. Le Biour Halakha limite cette rigueur à une melakha interdite par la Torah, et non à une melakha interdite par les Sages. Le cours rapproche aussi cette analyse du cas de l’argent remis à un non-Juif avant Chabbat pour acheter, au Siman 307, et souligne une rigueur particulière lorsque l’achat concerne des aliments, car l’intention présumée est que le Juif en profite immédiatement pendant Chabbat.

