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Chehiya et cuisson minimale
Le cours porte sur les lois de Chehiya dans le troisieme chapitre Kira du traite Chabbat. Il commence par une revision des trois decrets lies a la cuisson pendant Chabbat: Chehiya, Hazara et Hatmana, puis distingue les appareils de cuisson, les combustibles et les degres de cuisson. Le coeur du cours presente la discussion entre Hanania et les Sages sur le stade de cuisson a partir duquel la crainte d'attiser les braises cesse ou demeure, notamment autour de Ma'akhal Ben Derosai. Le cours expose ensuite cinq situations: marmite totalement crue, cuisson commencee avant Ma'akhal Ben Derosai, plat au stade de Ma'akhal Ben Derosai, plat entierement cuit dont la reduction est favorable, et plat entierement cuit dont la reduction est defavorable. La fin introduit le debut de la Guemara, qui analyse si l'expression de la Michna doit etre comprise comme visant le maintien sur la kira ou la remise sur la kira, avec les notions de kira groufa ou ketouma.
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Chehiya ou Hazara dans Kira
Le cours étudie le doute de la Guemara sur la lecture de la Recha de la Michna du chapitre Kira : l’expression « lo yiten » doit-elle être comprise comme une interdiction de Chehiya avant Chabbat, ou comme une interdiction de Hazara pendant Chabbat ? Cette alternative entraîne des conséquences dans l’exigence d’une kira groufa ou ketouma. Le cours relie les deux lectures à la discussion entre Hanania et les Sages autour du degré de cuisson Ma’akhal Ben Derosai. Il présente ensuite les premières tentatives de preuve de la Guemara : la structure Recha-Sefa de la Michna, puis l’enseignement de Rav Helbo au nom de Rav sur la différence entre poser le plat sur la kira et le placer à l’intérieur. Les deux preuves sont rejetées : la première grâce au principe de chissourei mechsara, et la seconde parce que l’enseignement de Rav Helbo peut se rapporter à la Sefa qui traite de Hazara. À ce stade, la Guemara ne tranche pas encore si la Michna traite principalement de Chehiya ou de Hazara.
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Chehiya, Hazara et plaque électrique
Le cours reprend la Souguia du troisième chapitre Kira dans le traite Chabbat, autour de l’interprétation de la Michna entre Chehiya et Hazara. Il rappelle la discussion entre Hanania et les Sages sur le stade de Ma'akhal Ben Derosai et sur la nécessité d’une Kira groufa ou ketouma. La Guemara examine plusieurs preuves pour déterminer si la Michna traite de Chehiya, ce qui l’alignerait avec les Sages, ou de Hazara, ce qui permettrait de l’établir selon Hanania. La première preuve, fondée sur une possible redondance entre Recha et Sefa, est rejetée par le principe selon lequel des mots manquent dans la Michna. La deuxième preuve, tirée de Rav Helbo au nom de Rav sur la différence entre poser au-dessus ou à l’intérieur de la Kira, est également rejetée en rattachant ses paroles à la Sefa. La troisième preuve s’appuie sur une Beraita concernant deux Kirot contigues et les opinions de Rabbi Meir et Rabbi Yehouda sur Beth Chammai et Beth Hillel ; la Guemara répond que la Michna peut suivre un troisième Tanna. La synthèse conclut que les preuves ne tranchent pas encore si la Michna suit Hanania ou les Sages. Le cours ouvre ensuite une réflexion contemporaine sur l’application du décret de Chehiya aux sources de chaleur électriques, en s’appuyant sur l’autorité des ordonnances rabbiniques et sur le Ramban à propos de Devarim 17, 11. Il pose notamment la question de la plaque électrique réglable : faut-il couvrir les boutons, ou agir sur la source de chaleur elle-même pour réaliser groufa ou ketouma.
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La Smikha pres de la Kira
Le cours etudie la Smikha, c'est-a-dire le fait de placer ou d'adosser un plat a proximite d'une Kira, dans la souguia de Chabbat. Il commence par rappeler les notions de Chehiya et de Hazara, ainsi que le role de groufa ou ketouma. La question centrale est de savoir si la Smikha est soumise aux memes exigences que le placement sur ou dans la Kira. Le cours explique ensuite pourquoi la Smikha pourrait etre plus legere : le fait de placer le plat sur le cote manifeste que l'on ne recherche pas une chaleur forte, de maniere analogue a groufa ou ketouma. Une remarque de Rachi sur l'expression Al Gaba est analysee, notamment autour du rebord ou du couvercle de la Kira. La Guemara tente ensuite de trancher par plusieurs sources, avec des rejets successifs, avant de conclure que la Chehiya necessite groufa ou ketouma, tandis que la Smikha n'en a pas besoin. La conclusion halakhique rapportee est que la Smikha est permise pour Chehiya comme pour Hazara, meme lorsque la Kira n'est pas groufa ou ketouma.
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Braises de genet et maintien des plats
Le cours reprend les lois de Kira dans le traite Chabbat autour du maintien d'un plat sur un feu avant Chabbat. Apres une revision du statut des braises affaiblies, du recouvrement par des dechets de lin et de la distinction entre un feu partiellement ou fortement ravive, il analyse l'enseignement de Rabbi Yohanan sur des braises de genet recouvertes puis ravivees. La Guemara cherche la nouveaute de cet enseignement : meme avec des braises difficiles a eteindre, le statut reste celui de Katma ve-Houv'ara selon la deuxieme explication des Tossefot. Le cours presente ensuite cinq niveaux de statut du feu, puis examine des traditions apparemment contradictoires rapportees au nom de Rabbi Yohanan, selon qu'elles suivent Hanania ou les Sages. Rava montre que les lois de maintenir et de remettre sont deja indiquees par des Michnayot, puis le cours discute la distinction entre viande rotie et pain pour evaluer le risque d'attiser. La fin aborde la discussion halakhique sur maintenir un plat, le cas de Rav Yehouda malade, l'exemple de Soura et de Rav Nahman bar Itzhak, l'observation prudente de Rav Achi, puis les criteres de Rav Nahman entre mitztamek ve-yafe lo et mitztamek ve-ra lo, notamment selon la composition du plat et la presence d'invites.
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Chehiya interdite et statut du plat
Ce cours de Guemara, dans le traité Chabbat au chapitre Kira, poursuit l’étude de la Chehiya interdite et de ses conséquences sur le plat maintenu sur une Kira non conforme. Il rappelle d’abord la discussion précédente autour de Rabbi Hiya bar Abba, de la comparaison avec Maassé Chabbat, et de l’assimilation du chogueg au mézid dans ce domaine. Le cours expose ensuite la controverse entre Rabbi Méir et Rabbi Yehouda : pour Rabbi Méir, seul un interdit ayant rendu le plat consommable entraîne l’interdiction du plat, tandis que Rabbi Yehouda peut interdire même lorsqu’il y a seulement amélioration du plat, sauf dans un cas de mitztamek vera lo. La suite présente la lecture du Rif et du Rambam : la Guemara chercherait à définir jusqu’où la Guezera a assimilé le chogueg au mézid selon Rabbi Yehouda. Le passage étudié soulève une difficulté textuelle, car la version du Rif et du Rambam lit le cas comme un oubli plutôt que comme un maintien délibéré. La Guemara tente d’apporter une preuve depuis l’épisode de Rabbi Yossi à Tsipori, puis repousse cette preuve en expliquant qu’il est possible que l’interdiction concernait seulement l’enseignement des lois pour les Chabbat suivants, et non nécessairement la consommation du plat ce même Chabbat.
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