Guemara · COURS guemara-10

Chehiya interdite et statut du plat

Traité Chabbat, troisième chapitre Kira, daf 38a, cours 10, partie 10

Rav Ephraim Abouhassera
Les thèmes du cours20 points
  1. Retour sur le cours précédent

  2. Question générale : le plat maintenu par Chehiya interdite devient-il interdit ?

  3. Comparaison entre Chehiya interdite et Maassé Chabbat

  4. Discussion sur l’intention de Rabbi Hiya bar Abba

  5. Assimilation du chogueg au mézid dans la Chehiya interdite

  6. Controverse entre Rabbi Méir et Rabbi Yehouda

  7. Critère de Rabbi Méir : l’interdit doit rendre le plat consommable

  8. Cas du plat déjà cuit devenu mitztamek veyafé lo selon Rabbi Méir

  9. Critère de Rabbi Yehouda : l’amélioration du plat peut suffire

  10. Cas des eaux chaudes en mitztamek vera lo selon Rabbi Yehouda

  11. Question ouverte sur l’extension éventuelle à Maassé Chabbat lui-même

  12. Annonce de plusieurs lectures des Richonim

  13. Voie du Rif et du Rambam

  14. Statut initial avant la Guezera : chogueg permis et mézid interdit

  15. Définition de l’étendue de la Guezera sur le chogueg

  16. Difficulté posée par la formulation de la Guemara

  17. Version textuelle du Rif et du Rambam portant sur l’oubli

  18. Question selon Rabbi Yehouda : chogueg équivalent complet du mézid ou catégorie plus limitée

  19. Preuve recherchée depuis Rabbi Yossi à Tsipori

  20. Rejet de la preuve : interdiction possible seulement pour le Chabbat suivant

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SUJET PRINCIPAL

Statut d’un plat issu d’une Chehiya interdite

Ce cours de Guemara, dans le traité Chabbat au chapitre Kira, poursuit l’étude de la Chehiya interdite et de ses conséquences sur le plat maintenu sur une Kira non conforme. Il rappelle d’abord la discussion précédente autour de Rabbi Hiya bar Abba, de la comparaison avec Maassé Chabbat, et de l’assimilation du chogueg au mézid dans ce domaine. Le cours expose ensuite la controverse entre Rabbi Méir et Rabbi Yehouda : pour Rabbi Méir, seul un interdit ayant rendu le plat consommable entraîne l’interdiction du plat, tandis que Rabbi Yehouda peut interdire même lorsqu’il y a seulement amélioration du plat, sauf dans un cas de mitztamek vera lo. La suite présente la lecture du Rif et du Rambam : la Guemara chercherait à définir jusqu’où la Guezera a assimilé le chogueg au mézid selon Rabbi Yehouda. Le passage étudié soulève une difficulté textuelle, car la version du Rif et du Rambam lit le cas comme un oubli plutôt que comme un maintien délibéré. La Guemara tente d’apporter une preuve depuis l’épisode de Rabbi Yossi à Tsipori, puis repousse cette preuve en expliquant qu’il est possible que l’interdiction concernait seulement l’enseignement des lois pour les Chabbat suivants, et non nécessairement la consommation du plat ce même Chabbat.